21.1. Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas au producteur d’œufs destinés au marché de table qui exploite un troupeau d’au plus 3 000 pondeuses et qui respecte les exigences du Cahier des charges pour la production d’œufs de consommation à petite échelle prévu à la section V.1 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230):1° l’article 23.2 portant sur les distances minimales applicables aux pondoirs;
2° le deuxième alinéa de l’article 23.3 portant sur le chemin d’accès au site de production;
3° l’article 23.4 portant sur les documents que le producteur doit transmettre à la Fédération en prévision de l’établissement d’un nouveau pondoir.